TF 4A_201/2016 du 1 mars 2017

Divers; contrat d’affrètement; demeure du débiteur; art. 102, 107-109, 254, 440 CO

L’affrètement est un contrat par lequel le fréteur s’oblige à mettre à disposition de l’affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d’un moyen de transport, en conservant la possession et le contrôle de celui-ci ; il s’agit de la mise à disposition d’un moyen de transport pourvu d’un équipage, l’affréteur déterminant seul la marchandise ou les passagers à transporter ; ce contrat se situe à mi-chemin entre le contrat de bail et le contrat de transport (c. 3) ; l’obligation du fréteur est une obligation de moyens et non de résultat (c. 4) ; en cas de violation d’une obligation contractuelle, les règles des art. 97 à 109 CO s’appliquent, peu importe le fondement juridique sur lequel repose la violation et quel que soit son contenu (c. 5).

Partie générale CO

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Divers

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Procédure

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