TF 4A_703/2016 - ATF 143 III 344 du 24 mai 2017
Résiliation; congé pour travaux de rénovation ou d’assainissement; moment et étendue de la motivation du congé par le bailleur; art. 271, 271a, 272 CO
Selon la jurisprudence, la résiliation du bail motivée par des travaux de transformation ou d’assainissement n’est pas contraire à la bonne foi lorsque la présence du locataire serait susceptible d’entraîner des complications, des coûts supplémentaires ou une prolongation de la durée des travaux ; savoir si tel est le cas dépend des travaux envisagés ; la validité du congé suppose ainsi qu’au moment de résilier, le bailleur disposait d’un projet suffisamment mûr et élaboré pour pouvoir constater concrètement que la présence du locataire entraverait les travaux ; tel est le cas en l’espèce, la présence du locataire durant les travaux de rénovation de tous les plafonds en plâtre n’étant pas envisageable (c. 4).
La motivation du congé ne constitue pas une condition de la validité de celui-ci ; l’absence de motivation ou une motivation lacunaire peut toutefois être un indice que le motif réel du congé est contraire à la bonne foi ; le principe selon lequel la motivation peut avoir lieu ultérieurement à la notification de la résiliation, le cas échéant durant la procédure de première instance, s’applique à tous les types de résiliation, soit aussi pour les congés-rénovations ; dans ce dernier cas, la motivation du congé peut avoir une importance significative au niveau des faits, c’est-à-dire par rapport à l’appréciation des preuves ; ainsi, en cas de congé-rénovation, si, au moment de résilier, le bailleur dispose d’un projet suffisamment mûr, il peut raisonnablement motiver la résiliation de manière précise, le cas échéant sur demande du locataire, de telle sorte que celui-ci puisse se faire une idée de la possibilité ou non de rester durant les travaux ; dans ce contexte, lorsque le bailleur se contente d’indiquer simplement des travaux de rénovation comme motif de congé, il peut s’agir d’un indice qu’il n’a pas d’intérêt digne de protection à résilier le bail, comme lorsque le bailleur change de motifs entre la notification du congé et la procédure de première instance, à moins qu’il ait des raisons d’agir de la sorte ; en l’espèce, le locataire disposait de suffisamment de renseignements lors de la notification du congé pour se faire une idée de la compatibilité des travaux avec sa présence dans l’appartement ; le congé est donc valable et ne doit pas être annulé (c. 5).