TF 4A_58/2017 du 23 mai 2017

Résiliation; prolongation; congé pour besoin propre et urgent en vue de travaux de démolition et de reconstruction; priorité des intérêts du bailleur dès l’obtention de l’autorisation de construire; prolongation du bail exclue; art. 261 al. 2 lit. a, 272 CO

Lorsque le bail a été résilié par le bailleur, nouveau propriétaire de l’immeuble, en raison d’un besoin propre et urgent, nécessitant de grandes transformations ou la démolition puis la reconstruction du bâtiment, le congé est justifié dès que le projet est susceptible d’obtenir les autorisations administratives ; une prolongation du bail n’est pas exclue, une pesée des intérêts entre les parties devant être effectuée ; toutefois, lorsque le projet du bailleur a été autorisé par décision administrative, le besoin propre et urgent du bailleur a la priorité sur l’intérêt du locataire ; en l’espèce, le permis de démolir et de reconstruire était en force et exécutoire au moment où la cour cantonale a statué ; or, dès l’entrée en force de ce permis, le besoin urgent du bailleur devait primer ; c’est par conséquent à tort que l’autorité cantonale a accordé une prolongation de bail à la locataire ; le recours de la bailleresse est admis (c. 3).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation