TF 4A_581/2016 du 25 avril 2017

Défaut; loyer; température excessive dans l’appartement due à l’ensoleillement; travaux pour y remédier et pourcentage de la baisse de loyer accordée; défaut en cas de décoloration du sol; art. 256, 258 al. 3 lit. a, 259a, 259d CO; 2 CC

Il existe un défaut de la chose louée lorsque celle-ci ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu ; en admettant une température excessive de 3 à 5° par rapport aux normes et non l’absence de stores ou de toiles de tente, laquelle n’est que le moyen de remédier à la chaleur excessive, la cour cantonale n’a pas méconnu la notion de défaut ; quant à la réduction de loyer de 7,5% accordée au locataire, elle peut paraître élevée compte tenu du fait que la température excessive ne présente pas la même intensité, voire cesse d’exister, en dehors des heures d’ensoleillement, mais elle reste dans le cadre du pouvoir d’appréciation de la Cour cantonale (c. 3) ; la Cour cantonale n’a pas non plus méconnu la notion de défaut en retenant comme telle la décoloration du sol qui laisse des traces grisâtres sur un chiffon humide, même après plusieurs passages ; les locataires qui s’en plaignent cinq ans après leur entrée dans l’appartement ne commettent pas un abus de droit (c. 4).

Défaut

Défaut

Loyer

Loyer