TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017

Procédure; exigence d’une ordonnance de preuves même en procédure simplifiée; recours ouvert en tout temps à défaut d’une telle ordonnance; art. 53, 154, 155, 160, 245, 246, 319 lit. b ch. 2 et lit. c, 321 CPC; 29 al. 2 Cst.

Lorsque le Tribunal des baux requiert du juge des mesures protectrices de l’union conjugale un rapport de police concernant le locataire et son épouse figurant dans le dossier, il ne s’agit pas d’une ordonnance de preuves mais de l’administration de la preuve elle-même ; faute d’ordonnance de preuve préalable, le recourant n’a pas été en mesure d’être entendu sur la nécessité de cette preuve, en l’occurrence de faire valoir que la preuve porte atteinte à sa sphère privée ; l’existence d’un dommage irréparable doit donc être admise, ouvrant le recours en matière civile au Tribunal fédéral (c. 1).

Même en procédure simplifiée, les règles d’administration des preuves de la procédure ordinaire sont applicables, de sorte que le juge doit décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve doivent être administrés, au moyen d’une ordonnance de preuve qui doit être communiquée aux parties en principe avec la citation à l’audience ; en l’espèce, le courrier adressé au juge des mesures protectrices de l’union conjugale visant la production du rapport de police litigieux n’a pas été précédé d’une ordonnance de preuves ; en l’absence de toute décision constituant une ordonnance de preuves, un recours au tribunal supérieur est ouvert en tout temps pour déni de justice (c. 3).

Procédure

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