TF 4A_340/2017 du 24 juillet 2017

Procédure; application de la procédure simplifiée en cas de conclusion visant à faire constater que le bail est prorogé en vertu d’un droit d’option; art. 243 al. 2 lit. c CPC

Selon la jurisprudence, le litige relève de la « protection contre les congés », partant de la procédure simplifiée, dès que le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail, que ce soit par exemple en raison d’un congé ordinaire ou extraordinaire ou en raison de l’inexistence d’un rapport contractuel ou de l’expiration d’un contrat de bail de durée déterminée ; en l’espèce, les conclusions tendent au constat que le contrat a été prorogé pour une durée de cinq ans en vertu de l’exercice d’un droit d’option ; le juge doit ainsi se prononcer sur la question de savoir si le bail a pris fin ou non ; il en va de même des conclusions portant sur le montant du loyer pendant la durée prorogée du bail, dans la mesure où ces conclusions dépendent de la question préjudicielle de la prorogation ou non du bail ; la procédure simplifiée s’applique donc à l’ensemble des prétentions ; le Tribunal de commerce a à juste titre nié sa compétence, puisqu’il ne peut jamais traiter d’une cause soumise à la procédure simplifiée (c. 2).

Procédure

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Analyse

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Analyse de l'arrêt TF 4A_340/2017

Patricia Dietschy

14 septembre 2017

La «protection contre les congés»: un état des lieux