TF 4A_94/2017 du 27 juin 2017
Résiliation; congé extraordinaire du bailleur en raison de la violation persistante du locataire par rapport à l’affectation des locaux (salon de massages); art. 257f, 271a al. 1 lit. c et d CO
Lorsqu’un second congé, fondé sur l’art. 257f CO, a été signifié pendant une procédure engagée afin de faire annuler la première résiliation, il ne faut pas se pencher sur les motifs du premier congé dans la mesure où l’art. 271a al. 3 lit. c CO exclut l’application de l’art. 271a al. 1 lit. d CO pour ce type de congé ; par conséquent, si le Tribunal fédéral conclut à la validité du second congé, l’examen du caractère abusif du premier congé ne se justifie pas (c. 2).
La résiliation fondée sur l’art. 257f al. 3 CO suppose une violation du devoir de diligence du locataire, un avertissement écrit préalable du bailleur, la persistance du locataire à enfreindre son obligation et le respect d’un préavis de trente jours pour la fin d’un mois ; lorsque la violation persistante concerne l’affectation des locaux, le bailleur peut résilier même si l’activité du locataire n’engendre pas une situation insupportable selon l’art. 257f CO ; en l’espèce, les locaux loués à fin d'habitation étaient utilisés pour l’exploitation d’un salon de massages érotiques ; le congé extraordinaire est valable (c. 3).