TF 4A_519/2011 du 28 novembre 2011

Résiliation ; conclusion du bail ; résiliation pour demeure du locataire ; règlement des loyers en retard par un tiers ; absence de conclusion d’un nouveau bail dès lors que le bailleur n’a jamais renoncé à la restitution de la chose louée ; art. 1 ; 257 CO

La résiliation de contrat de bail est intervenue en l’occurrence pour demeure du locataire (recourant 1). Le Tribunal fédéral rejette le recours contre l’expulsion prononcée nonobstant le règlement des loyers en retard par un tiers (recourant 2).

Un nouveau contrat de bail ne vient pas à chef du seul fait qu’un tiers (recourant 2) règle les loyers en retard pour le locataire (recourant 1). La conclusion et le contenu d’un contrat se déterminent en premier lieu selon la volonté concordante des parties (art. 1 CO).

En l’espèce, une telle manifestation de volonté fait défaut dès lors que le bailleur n’a jamais renoncé à la restitution des locaux loués, mais au contraire immédiatement déposé une demande d’expulsion, une fois connu le refus de restituer; cette demande a en outre été expressément confirmée devant la première instance saisie. Cette appréciation n’est pas modifiée par le fait que le bailleur n’a pas immédiatement rendu les montants réglés par le recourant 2; ces versements ne sauraient d’ailleurs s’interpréter comme des sûretés versées au mépris de l’article 257e CO.

Résiliation

Résiliation

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat