TF 4A_200/2017 du 29 août 2017
Résiliation; congé en vue d’importants travaux de rénovation; renseignements du bailleur sur l’état du projet et la nécessité pour le locataire de quitter les locaux; art. 271, 271a CO; 2 CC
Selon la jurisprudence, le congé donné en vue d’importants travaux est annulable si, au moment de la résiliation, le bailleur ne dispose pas d’un projet suffisamment mûr et élaboré ou que celui-ci apparaît objectivement impossible; il appartient au locataire qui veut contester le congé de requérir la motivation de celui-ci; à défaut, le bailleur peut encore indiquer ses motifs devant le tribunal de première instance; en l’espèce, la locataire n’a pas requis la motivation du congé; la bailleresse devait donc donner au juge des informations précises sur l’état de son projet, sur la nécessité pour la locataire de quitter les locaux et sur la date envisagée pour le début des travaux; sur la base de ces éléments, le juge doit pouvoir se convaincre avec certitude de l’existence du projet de rénovation, de la volonté et de la possibilité pour le bailleur de le réaliser et de la nécessité que les locataires quittent définitivement les locaux; en l’occurrence, le plan financier d’investissement ne permet pas à lui seul de déterminer la nature des travaux envisagés; la connaissance interne que la bailleresse a de son projet n’est pas décisive, celui-ci devant avoir été communiqué au locataire, au plus tard en procédure de première instance; l’annulation du congé prononcée par la cour cantonale est donc confirmée (consid. 3).