TF 4A_244/2017 du 4 septembre 2017

Résiliation; moment de la réception de l’avis comminatoire pour demeure dans le paiement du loyer; congé donné tardivement par le bailleur; art. 257d, 271 al. 1 CO

Selon la jurisprudence, l’avis comminatoire de l’art. 257d CO est soumis à la théorie relative de la réception, si bien que, en cas d’envoi recommandé, l’acte est reçu par le locataire au moment où celui-ci le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer que le pli ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, au septième jour de ce délai; peu importe que le locataire prenne effectivement connaissance de la mise en demeure après l’échéance dudit délai; le bailleur n’est pas tenu de résilier immédiatement, sitôt le délai comminatoire expiré, mais ne saurait non plus trop tarder, la résiliation pouvant selon les circonstances apparaître comme abusive; en l’espèce, le délai comminatoire est arrivé à échéance le 30 avril 2015; le bailleur a attendu douze semaines avant de résilier, le 24 juillet suivant; la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en considérant que le congé était tardif (consid. 2-5).

Résiliation

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