TF 4A_27/2017 du 30 août 2017

Résiliation; congé d’un bail mobilier; acceptation par la locataire d’un terme prématuré de résiliation; conséquences en cas de restitution de la chose louée dans un état défectueux; art. 266a, 266f, 267 CO

Lorsque le délai ou le terme de congé n’est pas respecté, la résiliation produit ses effets pour le prochain terme pertinent, le destinataire du congé pouvant toutefois accepter celui-ci pour la date prématurée; l’accord peut résulter d’actes concluants; lorsque, comme en l’espèce, le bail porte sur une chose mobilière (un camion-citerne), le délai de congé est de trois jours; dans le cas présent, la bailleresse a résilié le bail pour le 17 janvier 2013 par courriel du même jour et a donné à la locataire rendez-vous le lendemain pour l’inspection du véhicule; lors de cette rencontre, il a été convenu de confier le camion au réparateur proposé par la locataire; on peut objectivement en inférer que les parties se sont entendues sur une résiliation immédiate (consid. 2).

La restitution de la chose louée se fait en principe par la remise de la chose elle-même; le fait de ne plus user de la chose ou de ne plus exercer la maîtrise ne suffit pas; la jurisprudence admet que le locataire qui contrevient à son obligation de restitution doit payer une indemnité qui équivaut en principe au loyer convenu, voire, selon les circonstances, à un loyer supérieur ou inférieur; cette jurisprudence est inspirée du droit allemand, qui contient une réglementation expresse à cet égard; en outre, lorsque le locataire restitue la chose louée dans un état non conforme à celui qui résulterait de l’usage convenu, il en répond sur la base de l’art. 97 CO, c’est-à-dire qu’il doit assumer les coûts du rétablissement de la chose louée dans un état conforme et dédommager le bailleur pour le fait qu’il ne peut pas utiliser la chose ou relouer celle-ci en temps voulu; il appartient au bailleur de prouver l’existence d’un défaut et le dommage qui en résulte pour lui; en l’espèce, la bailleresse a décidé de procéder à des travaux de transformation du camion loué, en plus des travaux de réparation nécessaires suite à la restitution de l’objet loué dans un état défectueux; la locataire a pris en charge les frais de réparation; en revanche, aucune indemnité égale au loyer convenu pour les jours d’immobilisation du véhicule n’est due, dans la mesure où la locataire a restitué l’objet à la date souhaitée par la bailleresse, celle-ci n’ayant pas été privée, contre sa volonté, de l’usage du véhicule ; en outre, la bailleresse, qui n’était pas une professionnelle de la location, aurait pu faire en sorte de procéder aux travaux à un moment non dommageable (consid. 3-5).

Résiliation

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