TF 4A_142/2017 du 3 août 2017

Résiliation; contestation d’un congé-rénovations au regard de l’obtention d’une autorisation administrative; art. 266a, 271 CO

Selon la jurisprudence, la résiliation motivée par des travaux futurs n’est pas contraire à la bonne foi lorsque la présence du locataire serait susceptible d’entraîner des complications, des coûts supplémentaires ou une prolongation de la durée des travaux; savoir si tel est le cas dépend des travaux envisagés; la validité du congé suppose qu’au moment de résilier, le bailleur dispose d’un projet suffisamment mûr et élaboré pour pouvoir constater concrètement que la présence du locataire entraverait les travaux, mais non qu’il ait déjà obtenu les autorisations nécessaires; le seul fait que le projet initial du bailleur n’ait pas été approuvé ne suffit pas pour entraîner le caractère abusif du congé; il convient bien plutôt qu’au moment de donner congé, le projet soit manifestement incompatible avec les règles du droit public applicables, de sorte que le bailleur n’obtiendra pas les autorisations nécessaires; il en va différemment lorsque le projet est en tant que tel réalisable mais nécessite des aménagements; la résiliation ne peut dans tous les cas pas être rétroactivement contraire à la bonne foi, une fois que le projet du bailleur a été définitivement refusé par l’autorité administrative; la question de savoir si le bailleur garde un intérêt digne de protection à maintenir le congé lorsque tel est le cas peut rester ouverte (consid. 2-4).

Résiliation

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