TF 4A_149/2017 du 28 septembre 2017

Bail à ferme agricole; procédure; recours constitutionnel subsidiaire; grief d’arbitraire; art. 74 al. 1 lit. b et al. 2 lit. a, 116 LTF; 9 Cst.

En matière de bail à ferme agricole, le recours en matière civile n’est ouvert que si la valeur litigieuse atteint CHF 30’000.- ou si la cause soulève une question juridique de principe; tel n’est pas le cas en l’espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire est donc ouvert (consid. 1); lorsque la constatation des faits ne pouvait être contrôlée que sous l’angle de l’arbitraire devant l’instance précédente, le Tribunal fédéral examine librement si l’autorité cantonale a nié l’arbitraire à tort; cela revient en règle générale à examiner si le juge de première instance a constaté les faits de manière arbitraire ou non; si tel est le cas, l’autorité supérieure aurait dû admettre le grief d’arbitraire; si tel n’est pas le cas, elle pouvait nier l’existence d’une constatation arbitraire des faits; il appartient au recourant de démontrer en quoi l’autorité a nié à tort le grief de l’arbitraire dans la constatation des faits, ce que, en l’occurrence, le recourant ne parvient pas à faire (consid. 2-4).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

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