TF 4A_321/2017 du 16 octobre 2017
Généralités; pluralité de dettes envers le même créancier; règles d’imputation; art. 18, 86, 87 CO
Lorsque le débiteur doit s’acquitter de plusieurs dettes envers le même créancier, il peut déclarer, lors du paiement, quelle dette il entend acquitter, conformément à l’art. 86 CO ; à défaut, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose pas immédiatement ; lorsqu’il n’y a ni déclaration du débiteur ni quittance du créancier comportant une imputation, les principes de l’art. 87 CO doivent s’appliquer ; la déclaration du débiteur est une déclaration unilatérale de volonté soumise à réception, qui s’interprète selon les mêmes principes que ceux découlant de l’art. 18 CO, c’est-à-dire en premier lieu selon la volonté réelle de l’auteur, ou à défaut de pouvoir étabir celle-ci, d’après le principe de la confiance ; en l’occurrence, faute d’avoir pu constater la volonté réelle du débiteur, la déclaration du locataire, interprétée selon le principe de la confiance, ne permet pas de retenir que le montant devait être imputé sur la dette de loyers (consid. 3).