TF 4A_415/2017 du 31 octobre 2017
Conclusion d’un bail par actes concluants; art. 1 al. 1, 18 CO
Un contrat de bail peut être conclu par actes concluants ; la conclusion d’un tel contrat se détermine en premier lieu d’après une interprétation subjective, c’est-à-dire selon la volonté réelle et concordante des parties ; ce n’est que si cette volonté ne peut pas être établie qu’une interprétation selon le principe de la confiance intervient ; bien que le Tribunal fédéral examine librement la question de l’interprétation conforme au principe de la confiance, il est lié par les constatations de fait de la dernière instance cantonale ; lorsque, comme en l’espèce, le recourant fait valoir devant le Tribunal fédéral une constatation erronée des faits ou une mauvaise appréciation des preuves, le grief est limité à l’arbitraire ; comme le recourant n’invoque pas – ou pas suffisamment – qu’un contrat a été conclu par actes concluant au regard du principe de la confiance, le Tribunal fédéral ne doit examiner que si l’appréciation des faits et des preuves de l’autorité précédente est empreinte ou non d’arbitraire (consid. 3).