TF 4A_132/2017, 4A_140/2017 du 25 septembre 2017

Défaut; bail commercial; défaut en cas de manque d’égards par un locataire voisin; quotité de la réduction de loyer; art. 257f al. 2, 259a, 259d CO

Les agissements d’un locataire voisin visant à claquer presque quotidiennement les portes de son logement et de l’entrée de l’immeuble, à hurler dans les parties communes et à agresser verbalement, à de nombreuses reprises, plusieurs employés du salon de coiffure, objet d’un bail dans le même immeuble, et même à leur causer des lésions corporelles ainsi qu’au locataire dudit salon, constituent des manquements aux égards dus aux occupants de l’immeuble au sens de l’art. 257f al. 2 CO et peuvent être qualifiés de défauts de la chose louée ; dans un tel cas, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer ; en principe, la mesure de la réduction se détermine en comparant la valeur objective de la chose avec défaut avec sa valeur objective sans défaut, le loyer étant réduit dans la même proportion ; ce calcul n’étant cependant pas toujours aisé, le juge peut procéder à une appréciation en équité, par référence à l’expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique ; en l’espèce, la cour cantonale a fixé la quotité de la réduction à 30% sur la base d’une appréciation en équité, en tenant compte d’exemples de réductions oscillant entre 15 et 25% pour des nuisances sonores liées aux voisins de locaux d’habitation, tout en relevant le rôle important de la destination des locaux, qui en l’espèce, portait sur l’exploitation d’un salon de coiffure ; ainsi, l’incidence du comportement du voisin en cause sur la marche des affaires des locataires est un élément de poids ; dans ces circonstances, l’autorité cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation (consid. 6-12).

Défaut

Défaut

Bail commercial

Bail commercial