TF 4A_245/2017 du 21 septembre 2017

Résiliation; congé pour demeure dans le paiement du loyer; inefficace en l’absence de retard au moment où la résiliation a été signifiée; question d’un éventuel abus de droit des locataires (nié); art. 257d, 273 CO; 2 CC

Lorsque les conditions matérielles d’un congé extraordinaire posées par l’art. 257d CO ne sont pas remplies, la résiliation est inefficace ; le fait que les locataires aient été ultérieurement en retard dans le paiement du loyer ne permet pas de retenir que les conditions du congé étaient réunies au moment où celui-ci a été donné ; la résiliation est et demeure inefficace (consid. 2-4) ; la question se pose toutefois de savoir si les locataires invoquent abusivement l’inefficacité du congé ; le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de retenir un abus de droit du locataire à invoquer l’inefficacité de la résiliation, mais, dans les affaires jugées, les locataires se trouvaient en retard dans le paiement du loyer au moment où le délai comminatoire leur avait été notifié et au moment où le congé leur avait été donné, c’est-à-dire que le bailleur était en droit de se prévaloir de l’art. 257d CO ; or tel n’est pas le cas en l’espèce, les locataires ne s’étant trouvés en demeure que par la suite ; un abus de droit pourrait donc uniquement être retenu si les locataires se prévalaient d’un côté de l’inefficacité du congé et de la poursuite du contrat et, de l’autre côté, ne respectaient pas leur obligation de payer le loyer ; les circonstances d’espèce doivent cependant toujours être prises en compte ; en l’occurrence, il n’est pas établi que les locataires n’auraient pas versé le loyer en souffrance si le bailleur leur avait signifié un délai comminatoire au sens de l’art. 257d CO avec la menace de résilier le bail ; partant, on ne saurait reprocher un comportement abusif des locataires à se prévaloir de l’inefficacité du congé (consid. 5).

Résiliation

Résiliation