TF 4A_127/2017 du 25 octobre 2017

Résiliation; congé en vue d’importants travaux d’assainissement de la totalité de l’immeuble; engagement (tardif) du locataire à trouver une solution de relogement durant les travaux; art. 271 CO

Selon la jurisprudence, le congé donné en vue d’importants travaux d’assainissement est annulable si, au moment de la résiliation, le bailleur ne dispose pas d’un projet suffisamment mûr et élaboré ou que celui-ci apparaît objectivement impossible ; lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’un projet d’assainissement complet de l’immeuble comprenant 95 appartements et qu’au moment du congé, une partie de ceux-ci avait déjà fait l’objet des travaux d’assainissement, le locataire ne peut pas prétendre qu’au moment de la résiliation, un plan d’assainissement suffisamment clair et élaboré n’existait pas ; en outre, même si l’appartement litigieux ne nécessitait pas pour lui-même des travaux d’assainissement, le congé n’est pas pour autant abusif dans la mesure où le bailleur souhaite que l’immeuble atteigne dans sa globalité un certain standard au niveau de l’assainissement (consid. 2).

Le congé peut être abusif si le bailleur a résilié alors qu’il avait la garantie que le locataire irait se loger ailleurs durant les travaux ; le locataire doit avoir pris un tel engagement avant la résiliation, un engagement ultérieur ne pouvant pas transformer le congé licite en congé abusif ; l’engagement doit par ailleurs être sérieux, de vagues promesses ne suffisant pas ; savoir si le congé est abusif s’apprécie au moment où il a été donné ; en l’espèce, le locataire s’est dit prêt à quitter le logement litigieux durant les travaux et à trouver lui-même une solution de relogement durant cette période, mais après que le congé est intervenu ; un tel engagement n’a donc aucune incidence sur la validité du congé (consid. 3).

Résiliation

Résiliation