TF 4A_33/2017 du 20 octobre 2017

Procédure; ordonnance de suspension de cause en procédure de conciliation; art. 126, 203 al. 4 CPC

Le juge peut suspendre la procédure pour des motifs d’opportunité et doit rendre une décision, laquelle constitue une ordonnance d’instruction ; la volonté des parties d’entreprendre des négociations fait partie des motifs d’opportunité mentionnés à l’art. 126 al. 1, première phrase, CPC ; un accord entre les parties de suspendre la cause ne peut pas remplacer une ordonnance du juge sur ce point ; l’autorité de conciliation qui suspend la procédure ne peut pas, comme en l’espèce, se désintéresser de la continuation de celle-ci, en prévoyant simplement dans son ordonnance de suspension que la cause serait périmée à l’échéance du délai de douze mois à compter de l’introduction de l’instance, alors qu’une telle conséquence n’est pas prévue par la loi ; faute pour la requête d’avoir été expressément retirée, l’autorité de conciliation aurait dû, avant de clore la procédure, vérifier si les parties étaient parvenues à un accord et, à défaut, délivrer une autorisation de procéder ; la cour cantonale a donc violé le droit fédéral en confirmant la décision de l’autorité de conciliation de rayer la cause du rôle en raison du fait que le délai de douze mois dès l’introduction de l’instance était écoulé depuis longtemps (consid. 4).

Procédure

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