TF 4A_458/2017 du 23 novembre 2017
Bail commercial; procédure; expulsion; exécution forcée d’une décision d’expulsion; frais; art. 343 al. 1 lit. d CPC; 641a CC
Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, son exécution forcée peut avoir lieu par le biais de l’enlèvement d’une chose mobilière ou de l’expulsion d’un immeuble ; ce dernier suppose également l’enlèvement des objets qui se trouvent dans les locaux loués, aussi longtemps que le locataire ne s’occupe pas lui-même de leur évacuation ; il en va ainsi des animaux sauvages, qui ne sont certes pas des choses mais vis-à-vis desquels les règles sur les choses sont applicables sauf disposition contraire, conformément à l’art. 641a CC ; les frais d’exécution forcée sont à la charge de la partie succombante mais doivent en principe être avancés par le requérant à la procédure d’exécution forcée ; pour éviter les frais, il n’est pas exclu que, après avoir dûment menacé le débiteur, les biens enlevés soient vendus à des tiers sans avoir été préalablement consignés, en particulier lorsque le débiteur avait déjà eu suffisamment de temps à disposition pour évacuer les locaux et que les frais seraient élevés (consid. 4).