TF 4A_322/2017 du 9 octobre 2017
Bail à ferme agricole; résiliation; pouvoirs du représentant nommé à un héritier également fermier du domaine en cause pour mettre fin au bail; défaut d’acceptation en cas de silence du fermier à réception de l’acte de partage signifiant la fin du bail; art. 609 CC; 6 CO
Lorsqu’un représentant est nommé à l’héritier en application de l’art. 609 CC, ses pouvoirs ne s’étendent qu’à la part successorale de l’héritier, c’est-à-dire le montant en argent qui doit lui revenir et doit être transmis à l’Office des poursuites pour désintéresser les créanciers ; ainsi, la saisie de la part successorale et la désignation d’un représentant font perdre à l’héritier tout pouvoir de disposer de sa part ; en revanche, elles n’ont aucun effet sur le bail conclu avec le fermier ; il ne faut pas confondre la qualité d’héritier et la qualité de fermier, ni l’attribution du domaine à un héritier et le sort du bail du fermier qui exploite le domaine, même si celui-ci est lui-même cohéritier ; par conséquent, le contrat de partage signé par un représentant au sens de l’art. 609 CC ne peut pas valoir acceptation de la résiliation du bail par le fermier ; en outre, le silence du fermier à réception du courrier l’informant du contenu de l’acte de partage prévoyant que le bail prenait fin ne peut pas valoir acceptation ; en effet, le silence ne peut avoir un tel effet que si l’offre est entièrement avantageuse pour son destinataire et ne comporte pour lui aucune charge ni obligation ; or tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 3).