TF 4A_455/2017 du 30 novembre 2017
Conclusion; loyer; conclusion d’un nouveau bail durant une relation contractuelle préexistante; contestation du loyer initial; indication des motifs; délai pour contester; art. 270 CO; 19 OBLF
La conclusion formelle d’un nouveau contrat durant un rapport de bail existant entre les mêmes parties ne constitue pas une nouvelle relation de bail, à moins qu’il y ait un changement, à tout le moins partiel, de parties au contrat et d’autres modifications contractuelles ; en l’espèce, un nouveau bail a été conclu dans la mesure où ce n’est pas seulement le montant du loyer, des frais accessoires et de la garantie locative qui a été modifié mais aussi la destination des locaux (l’appartement ne constituait plus un logement de famille) et dans la mesure où l’épouse du locataire n’avait pas signé le nouveau contrat (consid. 2).
Le montant du loyer initial est nul lorsque la motivation de celui-ci figurant sur le formulaire officiel est peu claire ou contradictoire et ne permet pas au locataire d’apprécier l’ampleur de l’augmentation et les chances de succès d’une contestation ; si la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d’eux doivent être détaillés ; en l’espèce, il résulte de la formulation « adaptation partielle aux loyers du quartier conformément à la convention conclue extrajudiciairement » que l’augmentation était fondée exclusivement sur ce motif absolu de hausse ; les facteurs relatifs comme les coûts, le taux hypothécaire de référence ou le renchérissement n’ont été indiqués que pour fixer les bases de calcul des adaptations futures de loyer (consid. 3) ; lorsque, comme en l’espèce, le locataire est déjà en possession de la chose louée au moment où la formule officielle lui est remise, le délai pour contester le loyer initial commence à courir au plus tard à partir de la date à laquelle le locataire a signé le bail (consid. 4).