TF 4A_249/2017 du 8 décembre 2017

Conclusion; défaut; erreur sur la surface louée; art. 23, 24 al. 1 ch. 4 CO

Pour que l’erreur soit essentielle au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut d’une part que le fait sur lequel celle-ci repose ait effectivement déterminé la partie à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues et, d’autre part, qu’il soit un élément objectivement essentiel du contrat ; lorsque l’erreur porte sur la surface de la chose louée, celle-ci doit avoir exercé une influence décisive sur la décision du locataire de conclure le bail aux conditions proposées par le bailleur ; il faut à cet égard distinguer la situation de logements de celle de locaux commerciaux, la surface d’une habitation n’étant qu’un élément de fixation du loyer parmi d’autres ; en l’espèce, la locataire a déclaré que la surface avait certes été importante dans sa décision de conclure le bail, mais que c’était surtout la situation de l’appartement et son caractère atypique et moderne qui l’avaient déterminée à conclure le contrat ; la Cour cantonale ne pouvait donc pas retenir l’existence d’une erreur essentielle (consid. 3).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Défaut

Défaut