TF 4A_585/2017 du 12 décembre 2017

Procédure; récusation; assistance judiciaire; art. 49, 117 CPC; 29 al. 3 Cst.

Une demande de récusation ne peut être dirigée que contre des magistrats déterminés et non contre l’autorité en tant que telle ; dans ce dernier cas, elle est irrecevable (consid. 3).

Pour obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire, la cause ne doit pas paraître dépourvue de toutes chances de succès ; le juge doit à cet égard procéder à un examen préalable et sommaire des chances de succès en se fondant sur les circonstances prévalant au moment du dépôt de la requête ; en l’espèce, dans son appréciation des chances de succès, l’autorité cantonale a à bon droit tenu compte du défaut d’intérêt au constat de la nullité du congé au moment où le jugement serait rendu, en tant que celui-là constitue une condition de recevabilité qui doit encore être réalisée au moment de la décision (consid. 4).

Procédure

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