TF 6B_246/2017 du 28 décembre 2017
Pénal; qualité pour recourir de la partie plaignante; principe «in dubio pro duriore»; éléments constitutifs de l’infraction d’usure; art. 81 al. 1 lit. a et b ch. 5 LTF; 319 al. 1 CPP; 157 CP
La partie plaignante qui a participé à la procédure pénale de dernière instance cantonale a qualité pour recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles ; lorsque, comme en l’espèce, des procédures judiciaires ont déjà opposé les parties devant les juridictions civiles, les prétentions civiles en cause ne doivent pas avoir fait l’objet d’une décision entrée en force ; en l’occurrence, les prétentions civiles invoquées par la recourante se rapportent à l’usure reprochée à l’intimé et paraissent se fonder sur un complexe de faits distinct de celui qui avait fait l’objet d’une transaction judiciaire devant le tribunal des baux (consid. 2).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », selon lequel un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; la procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, notamment en présence d’une infraction grave ; l’infraction d’usure réprimée à l’art. 157 CP suppose la réunion de cinq conditions, à savoir une situation de faiblesse de la victime, l’exploitation de cette faiblesse, l’échange d’une contreprestation, l’existence d’un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations, enfin, l’intention de l’auteur ; en l’espèce, l’autorité précédente a retenu sans arbitraire que le bailleur n’avait pas eu la volonté d’exploiter la situation de gêne – à supposer qu’il en ait eu connaissance – dans laquelle se trouvait la locataire et elle n’a par ailleurs pas vu de disproportion entre l’objet loué et le montant du loyer ; elle n’a donc pas violé le droit fédéral en considérant que la procédure devait être classée (consid. 5).