TF 4A_330/2017 du 8 février 2018
Procédure; protection dans les cas clairs; condition de la situation juridique claire; art. 257d CO; 2 CC; 257 CPC
La procédure dans les cas clairs n’est recevable que lorsque la situation juridique est claire, c’est-à-dire que l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées ; cela suppose que les questions litigieuses aient été résolues de manière identique par les instances précédentes – sous réserve d’erreurs flagrantes –, sans que des vérifications juridiques approfondies ne soient nécessaires (consid. 2) ; en l’espèce, les juridictions cantonales sont arrivées à des résultats différents, de sorte que la situation juridique n’était pas claire ; le recourant ne peut cependant s’en prévaloir que s’il parvient à démontrer que les questions litigieuses en cause sont pertinentes pour l’issue de la procédure ; tel n’est pas le cas (consid. 2) ; en effet, selon la jurisprudence relative au congé anticipé fondé sur la demeure du locataire dans le paiement du loyer, le seul fait que le bailleur ait indiqué un montant de loyers en souffrance trop élevé ne rend pas nécessairement le congé inefficace ; en pareil cas, le locataire qui ne rend pas le bailleur attentif à l’erreur ou ne démontre pas qu’il aurait réglé les arriérés si le montant correct lui avait été signifié se comporte de manière contraire à la bonne foi ; en l’occurrence, le locataire admet à tout le moins qu’un montant de CHF 2'000.- était en souffrance mais n’invoque pas le fait qu’il aurait versé cette somme à temps, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’erreur de calcul du bailleur (consid. 3) ; cela étant, si l’instance précédente a certes considéré à tort que la situation litigieuse était claire, le locataire recourant ne peut pas s’en plaindre : d’une part, il ne conteste plus, devant le Tribunal fédéral, qu’un montant de loyers était en souffrance au moment du congé ; d’autre part, il ne démontre pas de manière suffisante qu’il avait rendu le bailleur attentif à son erreur de calcul ni qu’il s’était efforcé de payer le montant qu’il considérait comme dû (consid. 4).