TF 4A_646/2017 du 19 janvier 2018
Bail à ferme agricole; procédure; décision refusant des mesures provisionnelles; recevabilité du recours au Tribunal fédéral; art. 93 al. 1 LTF
Lorsque l’effet des mesures provisionnelles réclamées est limité à la durée d’un procès en cours ou à entreprendre, la décision est de nature incidente et un recours au Tribunal fédéral n’est recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, peu importe que la décision attaquée ait accordé ou refusé lesdites mesures ; le préjudice irréparable suppose l’existence d’un dommage, de nature juridique, qu’une décision favorable au fond ne fera pas disparaître complètement ; en l’espèce, le recourant invoque que l’appréciation retenue par le juge au stade des mesures provisionnelles risque d’être reprise dans la décision au fond dans la mesure où le même juge est compétent et que celui-ci sera vraisemblablement réticent à contredire sa première appréciation ; le Tribunal fédéral balaie cet argument, considérant que le cumul des fonctions de juge des mesures provisionnelles et de juge du fond n’est pas problématique du point de vue de la garantie de l’impartialité des tribunaux et qu’une décision de mesures provisionnelles ne préjuge pas la décision au fond (consid. 4).