TF 5A_896/2017 du 7 février 2018

Poursuite; notification de plusieurs commandements de payer; «arrangement de paiement» comme reconnaissance de dette; vice de la volonté; art. 82 LP; 2 al. 2 CC; 13 al. 1, 23 ss CO; 254 CPC

Lorsque, sur la base du dossier, rien ne permet d’affirmer que le bailleur a fait notifier plusieurs commandements de payer au locataire dans un but n’ayant aucun rapport avec la procédure de poursuite, en particulier à seule fin de tourmenter délibérément le locataire, on ne saurait qualifier d’abusif le comportement du bailleur (consid. 3).

Constitue une reconnaissance de dette l’acte sous seing privé signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible ; en l’espèce, ces conditions sont remplies dans la mesure où le locataire a clairement reconnu devoir au bailleur la somme de CHF 3'638.45 à titre de loyers impayés ; peu importe que l’engagement ait été assorti d’une proposition de plan d’amortissement ; le bailleur a refusé uniquement les modalités de remboursement proposées par le locataire, sans que la reconnaissance de dette n’en soit affectée en tant que telle ; peu importe enfin que la reconnaissance de dette n’ait pas été signée par le bailleur, seule la signature du locataire qui s’oblige étant nécessaire (consid. 4).

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil qui infirment la reconnaissance de dette, notamment l’erreur au sens des art. 23 ss CO ; il doit toutefois rendre ce moyen vraisemblable, en principe par titre ; tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 5).

Poursuite et Faillite

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