ATF 144 III 117 - TF 4A_557/2017 du 21 février 2018
Procédure; expulsion; bail commercial; second échange d’écritures en procédure sommaire et nova; cas clair; question préjudicielle de la validité du congé; art. 229, 253, 257 CPC; 29 Cst.; 6 CEDH
Un second échange d’écritures en procédure sommaire n’est pas exclu et peut s’avérer nécessaire selon les circonstances ; si un seul échange d’écritures est ordonné, chaque partie a le droit de prendre position sur les actes de la partie adverse, peu importe que ceux-ci contiennent ou non des éléments nouveaux et pertinents ; la jurisprudence rendue en procédure ordinaire, selon laquelle les parties ont le droit de s’exprimer librement à deux reprises, s’applique également en procédure simplifiée ; en procédure sommaire, les parties ne doivent en revanche pas compter sur le fait que le tribunal ordonnera un second échange d’écritures ou citera les parties à une audience ; les parties ne peuvent donc pas prétendre à pouvoir s’exprimer à deux reprises ; peut demeurer indécise la question de savoir si, comme le proposent certains auteurs, l’art. 229 CPC, relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux, doit s’appliquer par analogie lorsque, après un simple échange d’écritures, une audience est tenue ou un second échange d’écritures est ordonné ; en effet, en l’espèce, le tribunal de commerce a informé les parties après le premier échange d’écritures qu’un jugement serait rendu prochainement ; le tribunal n’a pas ordonné de second échange d’écritures, mais la bailleresse a fait usage de son droit de se positionner sur l’acte de sa partie adverse ; la cour a correctement estimé que des nova n’étaient dans ce cadre pas admissibles et n’en a pas tenu compte (consid. 2).
Dans le cadre d’une procédure en cas clair visant l’expulsion du locataire, lorsque, comme en l’espèce, la validité du congé doit être examinée préjudiciellement, les conditions de l’art. 257 CPC s’appliquent également au regard de cette question ; si elles ne sont pas remplies, le tribunal ne doit pas entrer en matière sur la requête ; en l’occurrence, la résiliation a été donnée pour retard dans le paiement du loyer ; la locataire, qui a versé à temps la moitié du loyer, argue qu’il avait été convenu oralement avec la bailleresse que ce loyer était réduit de moitié ; en refusant d’entendre des témoins sur ce point, la cour cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves qui ne souffre pas d’arbitraire, dans la mesure où, pour les trois loyers précédents, les parties avaient convenu par écrit d’une réduction de 50% (consid. 3).