TF 4A_186/2017 du 4 décembre 2017

Conclusion; procédure; compétence en cas de qualification du contrat contestée; chose dont l’usage est cédé avec une habitation ou un local commercial; interprétation de la volonté des parties; art. 18, 253a CO; 1 OBLF

Lorsque la qualification du contrat est contestée, en l’occurrence un contrat de bail ou de prêt à usage, le tribunal des baux doit se déclarer compétent sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur, conformément à la théorie des faits de double pertinence ; en l’espèce, la décision d’irrecevabilité prononcée par le Tribunal des baux et loyers puis confirmée par la Chambre des baux et loyers du canton de Genève, doit être considérée comme le rejet de la demande en raison de l’inexistence d’un contrat de bail (consid. 2).

Les règles spéciales applicables aux baux d’habitation ou de locaux commerciaux s’appliquent aux choses dont l’usage est cédé avec l’habitation ou les locaux commerciaux, par exemple une place de stationnement ; il faut qu’il y ait un lien entre la chose principale et l’accessoire, c’est-à-dire d’une part que celui-ci serve fonctionnellement à l’habitation ou aux locaux commerciaux et, d’autre part, que l’usage en soit cédé en raison du bail portant sur l’objet principal ; la volonté des parties est à cet égard déterminante ; le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d’indices ; s’il n’y parvient pas, ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat, il doit recourir à l’interprétation objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l’autre ; en l’espèce, la cour cantonale s’est fondée sur une constatation de fait arbitraire pour établir la volonté réelle des parties, à savoir un état locatif mentionnant le nom du demandeur à côté des places de parc litigieuses et indiquant que le loyer de ces places était « inclus » ; seule une interprétation selon le principe de la confiance entre donc en ligne de compte ; celle-ci permet de déduire du comportement de la bailleresse que les places de parc étaient louées au demandeur, avec un loyer inclus dans ceux des appartements qu’il louait dans le même immeuble ; le recours du locataire est donc admis (consid. 4).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Procédure

Procédure