TF 4A_451/2017 du 22 février 2018
Frais accessoires; désignation précise des frais accessoires; restitution des montants versés par erreur; art. 63 al. 1, 257a al. 2 CO
Il n’est pas arbitraire de considérer, comme l’a fait la cour cantonale, que les frais accessoires facturés aux locataires d’un même immeuble ne sont pas nécessairement identiques ; en l’espèce, les locataires avaient précédemment occupé un autre appartement dans le même immeuble et avaient conclu avec le bailleur une transaction portant sur les frais accessoires dus pour cet appartement ; cette seule circonstance ne suffit pas en tant que telle à admettre que les locataires connaissaient avec précision quels frais accessoires étaient à leur charge dans le nouveau bail, ce d’autant plus que le montant de l’acompte convenu pour l’appartement objet du premier bail était 15% supérieur à celui du second bail ; dans la mesure où les appartements étaient identiques, cette différence peut signifier que les frais accessoires n’étaient pas les mêmes ; en outre, entre la signature de la transaction et celle du nouveau bail, tant la bailleresse que la gérance avaient changé ; ce changement de parties peut également laisser penser que les frais accessoires des deux baux étaient différents ; par conséquent, il n’est pas arbitraire de retenir que les locataires ne connaissaient pas précisément les frais accessoires qui étaient à leur charge, de sorte que ceux-ci doivent être considérés comme compris dans le montant du loyer (consid. 4) ; les locataires ont donc payé indûment les acomptes ; le remboursement de ceux-ci doit être réclamé sur la base des règles sur l’enrichissement illégitime ; selon l’art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé ; il n’est pas nécessaire que l’erreur soit excusable ; pour rechercher s’il y a erreur, les circonstances ne doivent pas être appréciées de façon trop stricte ; dans les relations d’affaires, il n’y a en principe jamais intention de donner, de sorte qu’il faut en principe retenir l’existence d’une erreur ; l’erreur doit porter sur la dette ; en l’occurrence, les locataires sont partis du principe que la bailleresse avait une prétention contractuelle contre eux en paiement des frais accessoires ; ils se trouvaient donc dans l’erreur au sujet de cette dette, qui, en réalité, n’était pas due ; si les locataires avaient su que les frais accessoires n’étaient pas dus et qu’ils les avaient néanmoins payés, ils ne se seraient pas trouvés dans l’erreur ; s’ils avaient simplement dû savoir que les frais accessoires n’étaient pas dus, mais ne le savaient en réalité pas, leur erreur est peut-être négligente et inexcusable, mais elle n’exclut pas pour autant une restitution des montants (consid. 5).