TF 4A_647/2017 du 7 mars 2018
Résiliation; diligence; bail commercial; congé anticipé pour violation du devoir de diligence par le locataire; étendue de celui-ci; art. 257f al. 3 CO; 4 CC
Le congé anticipé fondé sur l’art. 257f al. 3 CO suppose que le locataire ait violé son devoir de diligence de manière persistante, de sorte que la poursuite des relations contractuelles n’est pas supportable pour le bailleur ; le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoie qu’avec retenue ; en l’espèce, alors que le contrat ne l’y habilitait pas, la locataire a repeint la façade de l’immeuble litigieux jusqu’à hauteur du premier étage dans une teinte différente du reste du bâtiment, sans l’autorisation du bailleur ; cela constitue une atteinte au droit de propriété de celui-ci ; le devoir de diligence s’étend à toutes les installations à disposition du locataire comme l’ascenseur, les cages d’escaliers, les buanderies, etc. (consid. 3-4).