TF 4A_560/2017 du 1 mars 2018
Résiliation; prolongation; bail commercial; congé rendant l’activité du locataire plus difficile; conforme aux règles de la bonne foi; refus d’accorder une prolongation de bail; art. 266a, 271, 271a, 272, 272b CO
Le congé donné par le bailleur, établissement de droit public offrant un encadrement socio-éducatif spécialisé pour des personnes handicapées, en vue de créer des places de résidence supplémentaires n’est pas contraire à la bonne foi ; la résiliation du bail rend certes l’activité du locataire, qui exerce dans les locaux litigieux la profession de physiothérapeute spécialisé dans le traitement des personnes handicapées, plus difficile mais ne la met pas pour autant en péril ; il n’y a pas de disproportion crasse des intérêts en présence dans la mesure où le bailleur agit au nom d’un intérêt public en créant des places de résidence supplémentaires et en étendant ses locaux administratifs pour ce faire (consid. 3).
Le juge apprécie librement s’il y a lieu d’accorder une prolongation de bail, en tenant compte du but de celle-ci, à savoir permettre au locataire de disposer de temps supplémentaire pour trouver de nouveaux locaux ou à tout le moins adoucir les conséquences pénibles de l’extinction du contrat selon les règles ordinaires ; en l’espèce, la cour cantonale n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en refusant toute prolongation ; d’une part, le locataire n’a pas effectué de recherches pour trouver un nouveau local alors même qu’il était assisté d’un avocat dès la début de la procédure et qu’il avait perdu en première instance déjà ; d’autre part, le bailleur a un intérêt à récupérer les locaux au plus vite pour y effectuer les travaux envisagés, qui empêchent le locataire de demeurer sur place ; même s’il est difficile pour le locataire en cause de trouver de nouveaux locaux compte tenu de son activité très spécifique, le but de la prolongation n’est pas de maintenir le plus longtemps possible le locataire dans la situation idéale dont il jouissait (consid. 4).