TF 4D_11/2018 du 5 mars 2018
Procédure; recours constitutionnel subsidiaire; grief de la protection contre l’arbitraire; art. 12 LJB/VD; 51 al. 1 lit. a, 74 al. 1 lit. a, 113, 116 LTF; 9 Cst.
Lorsque la contestation devant l’instance cantonale précédente ne portait que sur le montant des dépens à hauteur de CHF 4'500.-, elle ne peut faire l’objet que d’un recours constitutionnel subsidiaire ; dans ce cadre, le recourant qui invoque la protection contre l’arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d’un vice grave indiscutable et ne peut pas se contenter d’exposer ses propres allégations et opinions ; en l’occurrence, la recourante ne reproche pas réellement à l’autorité précédente d’avoir commis une erreur certaine ou de s’être livrée à une appréciation juridique absolument insoutenable ; le recours est donc irrecevable (consid. 4-5).