TF 4A_197/2017 - ATF 144 III 145 du 13 mars 2018

Bail à ferme agricole; expulsion; action possessoire du propriétaire de l’immeuble contre le tiers à qui le précédent fermier a transmis la possession de la chose affermée; art. 641 al. 2, 922 ss, 927 CC; 261, 267 CO; 14, 23 al. 1 LBFA; 98 LTF; 9 Cst.

La décision sur l’action possessoire de l’art. 927 CC est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, si bien qu’elle ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que sous l’angle de la violation de droits constitutionnels, en particulier l’arbitraire (consid. 2).

L’action possessoire a pour fonction d’empêcher que la possession ne soit usurpée et vise à rétablir rapidement l’état antérieur ; elle ne conduit pas à un jugement sur la conformité au droit de cet état de fait mais n’assure au demandeur qu’une protection provisoire ; le jugement rendu statue définitivement sur la protection de la possession, le juge ne devant pas fixer un délai au demandeur pour introduire action au fond sur l’existence du droit ; l’action possessoire est soumise à deux conditions : le demandeur doit établir qu’il avait la possession de la chose et que cette possession a été usurpée de manière illicite ; la possession peut être immédiate (maîtrise de fait sur la chose) ou médiate (maîtrise par le truchement d’un tiers à qui un droit réel ou personnel sur la chose a été accordé) ; lorsque le propriétaire de l’immeuble loue celui-ci à un locataire, les deux sont possesseurs, le premier ayant la possession médiate et le second la possession immédiate ; l’action possessoire protège donc également le propriétaire de l’immeuble ; si le propriétaire aliène l’immeuble à un tiers, il cède la possession médiate au nouveau propriétaire sans que la possession immédiate du locataire n’en soit affectée ; tel est le cas en l’espèce, la cour cantonale ayant nié à tort la qualité de possesseur médiat du nouveau propriétaire de l’immeuble ; le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle examine si la seconde condition de l’action possessoire, à savoir celle que le demandeur a perdu la possession de la chose à la suite d’un acte d’usurpation illicite, est réalisée (consid. 3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Expulsion

Expulsion

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Procédure

Procédure

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_197/2017 - ATF 144 III 145

François Bohnet

17 mai 2018

Réintégrande : formes procédurales et conditions matérielles