TF 4A_100/2018 du 5 mars 2018
Résiliation; expulsion; procédure; calcul de la valeur litigieuse; expulsion par la voie du cas clair; computation du délai de résiliation de l’art. 257d al. 2 CO; question de la prise en compte de circonstances graves empêchant le locataire de prendre connaissance de l’avis de retrait; art. 257d, 271a al. 1 lit. e CO; 257 CPC
Dans une contestation portant à titre préjudiciel sur la validité du congé et à titre principal sur l’expulsion du locataire, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, en tenant le cas échéant compte de la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’art. 271a al. 1 lit. e CO (consid. 3).
Lorsque le bailleur a résilié le bail pour demeure du locataire dans le paiement du loyer, il peut mettre en œuvre la procédure de protection dans les cas clairs pour obtenir rapidement l’évacuation forcée des locaux, alors même que le locataire a éventuellement introduit une action en annulation du congé, la litispendance n’étant pas opposable au bailleur (consid. 4-6).
D’après la jurisprudence relative à la computation des délais régis par le droit des obligations dont le point de départ est la réception d’une manifestation de volonté, un envoi recommandé est censé reçu le jour où l’agent postal dépose une invitation à retirer l’envoi dans la boîte aux lettres du destinataire ; l’envoi est censé reçu le lendemain de ce jour si l’on ne peut pas attendre du destinataire qu’il procède immédiatement au retrait ; un régime plus favorable est prévu pour la sommation de l’art. 257d al. 1 CO, mais pas pour la résiliation du bail prévue à l’art. 257d al. 2 CO ; le Tribunal fédéral n’a pas encore dû se pencher sur la question de savoir s’il faut prendre en compte des circonstances graves empêchant le destinataire d’organiser normalement ses affaires et de donner suite à un avis de retrait ; la question peut rester ouverte en l’espèce, dans la mesure où le locataire n’était pas empêché sérieusement de prendre connaissance de l’invitation à retirer l’envoi ; en effet, s’il devait certes s’occuper de son épouse gravement malade, il avait un domicile voisin de celui de celle-ci et les soins qu’il lui prodiguait ne l’ont pas empêché de poursuivre ses activités professionnelles (consid. 7).