TF 4D_87/2017 du 20 mars 2018

Résiliation; prolongation; procédure; maxime inquisitoire sociale; congé donné durant la prolongation du bail; art. 266a, 272d CO; 56, 247 al. 2 CPC

Le devoir d’interpellation du tribunal va plus loin lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable que dans le cadre du devoir d’interpellation général de l’art. 56 CPC ; en revanche, si les parties sont représentées par des avocats, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue ; les parties ne sont de toute manière pas libérées de leur devoir d’alléguer les faits et de proposer les moyens de preuve pertinents (consid. 3).

Le congé donné par le locataire pendant la prolongation du bail est régi par l’art. 272d CO ; les limites dans la liberté contractuelle prévues par l’art. 266a al. 1 CO, qui impose le respect de délais de congé minimaux, ne s’appliquent pas au bail prolongé ; un délai de congé plus court que le délai légal peut donc être convenu entre les parties ; en l’occurrence, la convention de prolongation de bail conclue entre les parties, qui prévoyait un délai de congé d’un mois, est conforme au droit fédéral (consid. 5).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure