TF 4A_612/2017 du 8 mars 2018

Procédure; bail commercial; comparution personnelle d’une personne morale à l’audience de conciliation; art. 203 al. 4, 204 al. 1 CPC; 458, 462 CO

Les parties doivent comparaître personnellement à l’audience de conciliation ; une personne morale doit déléguer un organe statutaire, un fondé de procuration ou un mandataire commercial au sens de l’art. 462 CO ; la ou les personnes physiques déléguées doivent jouir du pouvoir d’obliger la personne morale par leurs signatures et doivent connaître l’objet du litige ; une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait ; en l’espèce, la personne qui s’est présentée à l’audience au nom de la demanderesse était tout au plus un organe de fait car elle n’était pas inscrite en qualité d’associé, d’associé gérant ou de fondé de procuration au Registre du commerce, ni n’a produit de procuration en qualité de mandataire commercial ; la procédure de conciliation ne comporte en principe qu’une seule audience, de sorte que la partie requérante ne peut pas exiger d’être citée à une seconde audience au seul motif qu’elle a négligé de procéder correctement lors de la première audience (consid. 5 et 6).

Procédure

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Bail commercial

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