TF 4A_143/2018 du 4 avril 2018

Procédure; généralités; arbitrage interne; moyens devant le Tribunal fédéral; art. 58 CO; 679, 684 CC; 361 al. 4, 393 lit. e CPC; 77 al. 1 lit. b LTF

Les parties au contrat de bail peuvent choisir de soumettre leur litige à l’arbitrage de l’autorité de conciliation ; tel a été le cas en l’espèce de la prétention en dommages-intérêts réclamée par le locataire contre la bailleresse suite à une inondation de la cave ayant provoqué d’importants dégâts aux biens meubles s’y trouvant ; en matière d’arbitrage interne, le recourant peut se plaindre devant le Tribunal fédéral que la sentence est arbitraire ; la protection contre l’arbitraire ne permet pas à la partie recourante de contester l’appréciation des documents soumis au tribunal arbitral mais l’autorise uniquement à faire valoir que le tribunal a ignoré certains passages du document en cause ou qu’il lui a attribué un contenu divergeant de son contenu réel ; en l’espèce, il ne suffit pas pour le recourant de discuter l’expertise relative aux causes de l’inondation et de critiquer les conclusions que le tribunal en a tirées ; en outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que la bailleresse soit propriétaire du bâtiment de sorte qu’une action en dommages-intérêts fondée sur les art. 58 CO et 679 ou 684 CC peut être rejetée ; de surcroît, l’irruption de l’eau dans la cave n’est pas la suite d’un acte d’utilisation ou d’exploitation de l’immeuble par le propriétaire, de sorte que l’application de l’art. 679 CC est exclue ; il ne s’agit pas non plus d’un dommage subi par le propriétaire ou l’usager d’un immeuble voisin, si bien que l’art. 684 CC est également exclu ; enfin, l’inondation de caves en cas de pluies exceptionnelles est un phénomène classique qui peut survenir dans des bâtiments sans vice de construction ni défaut d’entretien et qui ne suffit pas à imposer au propriétaire une obligation de réparer le dommage (consid. 7-8).

Procédure

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