TF 4D_59/2017 du 7 mars 2018
Généralité; résiliation; expulsion; procédure; notion d’appartement ou de maison familiale de luxe; violation du devoir de diligence de l’avocat; art. 253b al. 2, 257d, 270 al. 2, 398 al. 2 CO; 257 CPC; 12 LLCA; 9 Cst.
Lorsque la chose louée est un appartement ou une maison de luxe comprenant six pièces ou plus, le bailleur est dispensé d’utiliser la formule officielle de notification du loyer initial ; la notion de luxe comporte des traits quantitatif (nombre de pièces) et qualitatif (caractère luxueux) ; le juge doit se fonder sur son impression générale au regard de toutes les caractéristiques du logement en cause ; la notion de luxe doit s’interpréter de manière restrictive ; le juge examine d’office si le bien loué est luxueux ; lorsque le bailleur agit en cas clair pour obtenir l’expulsion du locataire après avoir résilié le bail pour demeure dans le paiement du loyer et requiert parallèlement la mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite qu’il a engagée pour les loyers en souffrance, il a le devoir de présenter les allégations et moyens de preuve relatifs au caractère luxueux de l’objet loué, pour contrer l’argument tiré du vice de forme entachant le loyer initial ; en l’espèce, le mandataire de la partie bailleresse n’a pas plaidé le caractère luxueux de la villa en cause ; certes, l’avocat n’est pas tenu à une obligation de résultat, il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d’une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès ; en l’occurrence toutefois, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que l’avocat a violé son devoir de diligence en omettant de présenter les allégations et offres de preuve permettant de retenir un logement de luxe (consid. 2).