TF 4A_624/2017 du 8 mai 2018
Sûretés; distinction entre cautionnement et reprise cumulative de dette; art. 21, 143, 492 CO; 27 CC
Le cautionnement et la reprise cumulative de dette renforcent la position du créancier ; ces deux institutions diffèrent cependant quant aux conditions de forme ; en outre, contrairement au cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie ; pour différencier ces deux institutions, il faut distinguer si la garantie est fournie de manière désintéressée ou non ; en l’occurrence, le recourant était lié à la locataire, dans la mesure où il fonctionnait comme président de son conseil d’administration avec signature individuelle et comme président de direction ; il avait donc un intérêt propre à la location des locaux litigieux ; la cour cantonale a ainsi retenu à juste titre qu’il s’agissait d’une reprise cumulative de dette (consid. 3) ; l’art. 27 CC ne protège pas contre un engagement défavorable, qui pourrait être regretté a posteriori et qui pourrait le cas échéant tomber sous le coup de l’art. 21 CO, mais contre un engagement excessif ; le recourant ne peut donc pas se plaindre d’une violation de l’art. 27 CC en invoquant le fait que le montant de la prétention litigieuse met en péril son existence économique (consid. 4).