TF 4A_359/2017 du 16 mai 2018

Procédure; bail commercial; compétence du Tribunal de commerce; notion de « protection contre les congés » entraînant l’application de la procédure simplifiée; art. 243 al. 2 lit. c et al. 3 CPC

Selon la jurisprudence, la notion de « protection contre les congés » de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC doit être interprétée largement ; il suffit que l’autorité saisie doive se prononcer sur la fin du bail ; en l’espèce, la locataire a conclu à la fixation judiciaire du loyer durant la prorogation du bail et à ce que la bailleresse soit contrainte de lui formuler une offre pour la poursuite des relations contractuelles, conformément à la clause d’option figurant dans le contrat ; or si les prétentions sont admises, cela signifie que le contrat est prorogé de cinq ans rétroactivement depuis le 1er février 2014 ; à l’inverse, si la position de la partie adverse est retenue, à savoir qu’elle a déjà formulé une offre qui n’a pas été acceptée, le bail a pris fin au 31 janvier 2014 ; par conséquent, le tribunal doit se prononcer sur la question de la fin du bail ; la procédure simplifiée est donc applicable sur la base de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC et la compétence matérielle du Tribunal de commerce est exclue (consid. 4).

Procédure

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Bail commercial

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