TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018
Procédure; autorisation de procéder valable comme condition de recevabilité de la demande; griefs devant le Tribunal fédéral en cas d’argumentations indépendantes de la cour cantonale; art. 59 al. 1, 60, 204, 209 CPC
L’existence d’une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande ; le défendeur ne peut contester la validité de l’autorisation de procéder que devant le juge saisi de la demande au fond, afin que celui-ci n’entre pas en matière ; en l’espèce, l’épouse, titulaire du bail, ne s’est pas présentée personnellement à l’audience de conciliation ; l’autorisation de procéder ne mentionne que l’époux comme partie requérante ; aucune autorisation de procéder n’ayant été délivrée à l’épouse, le juge du fond a à raison refusé d’entrer en matière sur sa demande, ce d’autant plus que l'épouse n’invoque pas de manière suffisante avoir été valablement représentée par son conjoint lors de l’audience (consid. 2).
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit, sous peine d’irrecevabilité, argumenter sur tous les motifs de l’arrêt attaqué ; en l’espèce, l’autorité cantonale a retenu que l’époux n’était pas titulaire du bail, de sorte que son action devait être rejetée ; selon elle, il en serait allé de même s’il avait été partie au contrat, dans la mesure où il aurait formé une consorité nécessaire avec son épouse et que celle-ci n’avait pas participé à la procédure de conciliation ; or le recourant se contente de soutenir qu’il était partie au contrat mais n’argumente pas sur les considérations subsidiaires de la cour cantonale ; le Tribunal fédéral n’entre donc pas en matière sur le grief invoqué (consid. 3).