TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018
Pénal; violation de domicile; qualité pour déposer plainte pénale; art. 30 al. 1, 186 CP; 115 CPP
Toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur d’une infraction ; le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par ladite infraction ; lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien ; en matière de violation de domicile, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d’y manifester librement sa propre volonté ; cette liberté appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d’un droit réel ou personnel ou encore d’un rapport de droit public ; la qualité pour déposer plainte n’a pas sa source dans la personne même du lésé mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux ; ainsi, en cas de bail à ferme ou à loyer, l’ayant droit est le fermier ou le locataire à l’exclusion du propriétaire des lieux ; en l’espèce, la société qui a porté plainte assurait la gérance de l’immeuble dans lequel une violation de domicile a été constatée ; or le contrat de gérance d’immeubles est un contrat soumis aux règles du mandat qui ne confère donc aucun droit réel ou personnel au gérant d’immeuble pour disposer des lieux ; partant, le gérant d’immeuble ne peut pas se prévaloir de la liberté du domicile et n’a pas qualité pour porter plainte en son nom (consid. 1).