TF 4A_48/2018 du 18 mai 2018

Conclusion; procédure; recours contre une décision partielle; requalification du bail de durée déterminée en bail de durée indéterminée; art. 91 lit. a, 93, 105 LTF

Lorsque le litige porte sur les questions de la durée, déterminée ou indéterminée, du contrat et du montant du loyer et des acomptes à verser, celles-ci sont indépendantes l’une de l’autre ; dans la mesure où la décision résout la première de ces contestations en confirmant que le contrat doit être qualifié de durée indéterminée, il s’agit d’une décision partielle, susceptible de recours au Tribunal fédéral ; en ce qui concerne le montant du loyer, l’arrêt qui renvoie la cause sur ce point au tribunal de première instance constitue une décision incidente, qui n’est susceptible de recours au Tribunal fédéral qu’aux conditions restrictives de l’art. 93 al. 1 lit. a ou b LTF (consid. 4).

Selon la jurisprudence, la conclusion de baux à loyer successifs de durée déterminée entre les mêmes parties, plutôt que la conclusion d’un bail de durée indéterminée résiliable dans le respect des délais et termes de congé convenus ou légaux, permet éventuellement au bailleur de se soustraire à des dispositions légales impératives destinées à la protection du locataire, telles les règles contre les loyers abusifs ou les congés abusifs ; le choix de proposer au locataire de conclure un bail de durée déterminée est néanmoins licite, sous réserve d’une fraude à la loi ; le bailleur élude la loi si, ayant l’intention de louer une chose pour une durée indéterminée, il adopte un système de baux de durée déterminée aux seules fins de faire échec à des règles impératives ; il appartient le cas échéant au locataire d’alléguer et de prouver la fraude à la loi ; en l’espèce, à l’issue d’une discussion détaillée des preuves administrées, le Tribunal des baux et loyers a constaté que la bailleresse avait pour dessein de mettre des logements à disposition pour une durée indéterminée, mais que, lors de la formation de chaque relation contractuelle, elle n’offrait au locataire qu’un bail de durée déterminée aux seules fins de l’empêcher ou de le dissuader de faire valoir les dispositions légales impératives contre les congés ou les loyers abusifs ; la cour cantonale supérieure a confirmé cette appréciation des preuves ; ces constatations de fait, qui ont trait à ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure le bail, lient le Tribunal fédéral (consid. 6).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Procédure

Procédure

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_48/2018

Philippe Conod

12 juillet 2018

Requalification du bail de durée déterminée en bail de durée indéterminée