TF 4A_291/2017 du 11 juin 2018
Loyer; notion de logement de luxe; pouvoir d’appréciation du juge; loyers usuels du quartier déterminés sur la base de statistiques officielles; art. 253b al. 2, 269, 269a lit. a, 270a CO; 11 OBLF; 4 CC
Lorsque la bailleresse, intimée au recours, invoque que, contrairement à ce qu’ont retenu les autorités cantonales, l’objet loué est luxueux, échappant ainsi aux dispositions sur la protection contre les loyers abusifs, elle ne doit pas se contenter de décrire l’immeuble comme luxueux de son point de vue, mais doit indiquer en quoi les instances précédentes ont outrepassé leur large pouvoir d’appréciation en la matière, étant précisé que la notion de logement de luxe doit être interprétée restrictivement (consid. 2).
Lorsque le locataire réclame une baisse de loyer et que le bailleur invoque comme moyen de défense les loyers usuels du quartier, le juge ne peut pas se fonder sur une impression générale des loyers dans le quartier, mais doit s’en tenir aux critères précis déduits de l’art. 11 OBLF et de la jurisprudence, le cas échéant au moyen de statistiques officielles qui tiennent compte de ces critères ; le niveau usuel des prix doit être déterminé de manière concrète ; il ne suffit pas que le juge soit convaincu, d’une manière ou d’une autre, en tenant compte de toutes les circonstances, que le loyer se situe dans la limite des loyers usuels du quartier ; il faut que sa conviction repose soit sur un nombre suffisant d’objets comparatifs, soit sur des données suffisamment fiables ressortant de statistiques officielles ; en l’espèce, les statistiques officielles de la ville de Bâle ne prennent en compte que des appartements comprenant une à six pièces ; or l’appartement litigieux dispose de sept pièces, si bien que les instances précédentes ne pouvaient pas se fonder sur de telles statistiques (consid. 3).