TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018

Logement de famille; résiliation; procédure; calcul de la valeur litigieuse; notion de logement de famille; fardeau de la preuve; art. 266m, 266n CO; 8 CC

Lorsque la contestation porte à titre préjudiciel sur la validité du congé et à titre principal sur l’expulsion du locataire, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ; il faut prendre en considération, le cas échéant, la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l’art. 271a al. 1 lit. e CO (consid. 4).

Le logement de la famille est celui dans lequel des époux mariés, ou des partenaires enregistrés, avec ou sans enfants, habitent et ont le centre de leur vie de famille ; le logement perd son caractère familial en cas de dissolution définitive du mariage ou du partenariat, ou lorsque les deux époux ou partenaires renoncent à considérer ce logement comme familial, ou lorsqu’ils l’ont quitté, ou encore lorsqu’ils ont décidé de son attribution définitive à l’un d’eux ; il perd également son caractère familial lorsque l’époux ou le partenaire bénéficiaire de la protection légale quitte, de son propre chef, le logement de manière définitive ou pour une durée indéterminée ; la double notification du congé exigée par l’art. 266n CO vise à protéger le conjoint ou partenaire non titulaire du bail contre le risque de ne pas recevoir la notification et d’être privé de toute possibilité de s’opposer au congé ou de demander une prolongation du contrat ; il appartient à celui qui excipe de la nullité du congé au motif que la double notification a été omise de prouver les faits dénotant que le logement en question avait la qualité de logement de famille au moment de la résiliation ; peut demeurer indécise la question de savoir si des époux ou partenaires peuvent avoir simultanément plusieurs logements de famille en raison de circonstances particulières ; en l’espèce, le locataire n’est pas parvenu à démontrer que l’appartement litigieux était encore habité par les deux époux au moment du congé et la cour cantonale n’a pas été en mesure de constater des circonstances topiques propres à justifier l’existence de deux logements de famille simultanés ; par conséquent, le locataire doit supporter l’échec de la preuve ; le recours en matière civile est admis et l’arrêt cantonal est réformé en ce sens que la décision de première instance, condamnant le locataire à évacuer l’appartement, est confirmée (consid. 5 à 7).

Logement de famille

Logement de famille

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure