TF 4D_4/2018 du 19 mars 2018

Expulsion; procédure; droit d’être entendu sous l’angle de la motivation de la décision; condition de l’acquiescement; conditions du cas clair; art. 58, 241, 257 CPC; 9, 29 al. 2 Cst.

Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision ; il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de sorte que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause ; l’autorité n’a en revanche pas besoin d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à examiner les questions décisives pour l’issue du litige ; en l’espèce, la bailleresse invoque que le locataire a acquiescé à sa requête en évacuation lors de l’audience devant le Tribunal des baux ; or ce grief n’était pas susceptible de conduire à l’admission du recours cantonal et au prononcé de l’évacuation, si bien qu’on ne peut reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir discuté ce grief ; en effet, en cas d’acquiescement, le juge doit en prendre acte et rayer l’affaire du rôle ; il n’a donc plus à statuer sur la prétention ; dans tous les cas, il faut relever qu’un acquiescement suppose la signature du procès-verbal par la partie qui acquiesce ; tel n’est pas le cas en l’espèce, un acquiescement étant donc exclu (consid. 2).

La procédure dans les cas clairs permet à la partie demanderesse d’obtenir rapidement une décision ayant autorité de chose jugée et force exécutoire ; il faut que la situation de fait et de droit soit sans équivoque ; en l’espèce, la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que la validité du congé était sujette à caution, dans la mesure où il n’était pas patent que l’ex-épouse de l’intimé, également titulaire du bail litigieux portant sur une place de stationnement, n’ait plus usage de celle-ci et que les conséquences juridiques d’un tel fait nécessitaient l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation du juge, ce qui faisait obstacle à la recevabilité des conclusions de la requête en expulsion en cas clair (consid. 3).

Expulsion

Expulsion

Procédure

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