TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018
Pénal; escroquerie; art. 19, 49, 50, 146 CP
Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas, il faut que celle-ci soit astucieuse ; l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage ; il s’agit d’une infraction intentionnelle ; l’auteur doit par ailleurs avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe ; en l’espèce, la cour cantonale a retenu que le locataire se trouvait dans une situation d’endettement désastreuse au moment de conclure les différents baux litigieux, portant sur des loyers élevés, et qu’il avait pu signer ces contrats uniquement grâce à de faux documents ; il est évident que le locataire n’aurait pas pu obtenir ces locations s’il avait fait état de sa situation financière réelle ; pour la cour cantonale, il ne fait aucun doute que le but était d’obtenir un logement puis de le conserver dès le moment où il ne pourrait plus verser les loyers ; l’intention du locataire était donc de porter atteinte au patrimoine des bailleurs et de s’enrichir à leur détriment ; le recourant ne formule à cet égard que des griefs appellatoires, non recevables devant le Tribunal fédéral (consid. 1).
L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens consacrés à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire ; il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi installé, d’une certaine façon, dans la délinquance ; la qualification de métier n’est admise que si l’auteur a déjà agi à plusieurs reprises ; en l’espèce, au vu du nombre d’escroqueries qui lui sont reprochées et du fait qu’il a agi aussi souvent que l’occasion se présentait et du dommage chiffré à plusieurs centaines de milliers de francs, on peut admettre que le locataire a exercé son activité à la manière d’une profession (consid. 3).
Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation ; selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement ; concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément ; dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte et à l’auteur – qu’il prend en compte ; en l’espèce, la cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était très lourde, pour différents motifs explicités dans l’arrêt ; à la décharge du locataire, l’autorité précédente a retenu une légère diminution de la responsabilité pénale et a également tenu compte des reconnaissances de dettes signées en faveur de certains plaignants et des aveux du locataire ; certes, la cour cantonale n’a pas mentionné expressément, comme cela aurait été souhaitable, l’influence de la diminution de responsabilité sur la culpabilité du locataire, mais on comprend que sa culpabilité reste qualifiée de « très lourde » en considérant une légère diminution de responsabilité ; en outre, en fixant une peine complémentaire d’un an, la cour cantonale n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation, vu le concours d’infractions, la faute qualifiée de très lourde, le dommage se montant à plusieurs centaines de milliers de francs et la peine privative de liberté de 3 ans déjà infligée pour d’autres faits (consid. 4).