TF 4A_571/2017 du 10 juillet 2018

Loyer; frais accessoires; modification du régime des frais accessoires, sans baisse de loyer, lors de la conclusion du bail; motivation de la formule officielle; abus de droit des locataires à se prévaloir de la nullité; art. 269, 269a, 269d, 270 CO; 19 OBLF; 2 al. 2 CC

La notification du loyer initial sur formule officielle doit contenir, entre autres, le montant de l’ancien loyer et les motifs précis de la hausse, le but étant de permettre au locataire de saisir la portée et la justification de la hausse de manière à décider en toute connaissance de cause s’il veut contester le loyer ou s’en accommoder ; d’après la jurisprudence, la modification en cours de bail du régime des frais accessoires nécessite une notification par formule officielle de la part du bailleur, même en cas d’augmentation des charges et de diminution proportionnelle de loyer ; cette jurisprudence doit s’appliquer également lors de la conclusion d’un nouveau bail, lorsque le bailleur modifie le régime des frais accessoires par rapport à celui du locataire précédent ; d’après la jurisprudence toujours, la facturation de frais accessoires jusqu’ici compris dans le loyer doit s’accompagner d’une réduction proportionnelle du loyer, à défaut de quoi il y a augmentation du loyer ; tant la réduction que l’augmentation doivent être accompagnés de motifs précis ; en l’espèce, le bailleur a augmenté les charges par rapport au locataire précédent, sans motivation suffisante, le loyer étant au demeurant resté inchangé ; la cour cantonale a donc à raison considéré que la diminution des prestations du bailleur correspondait à une augmentation de loyer, laquelle n’était pas motivée et donc nulle ; l’abus manifeste de droit des locataires à invoquer cette nullité doit être réservé ; or d’après l’art. 270 al. 1 lit. b CO, le locataire ne peut obtenir la diminution du loyer initial qu’il estime abusif que si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer, c’est-à-dire, selon la jurisprudence, lorsque la hausse excède 10%, sans égard aux bases de calcul du loyer précédent ; en outre, le but de l’usage de la formule officielle prévue à l’art. 270 al. 2 CO est de permettre au locataire de renoncer à faire valoir le caractère abusif de la modification en connaissance de cause ; par conséquent, si l’augmentation en question est de peu d’importance, parce qu’elle n’excède pas 10%, le défaut de motivation ne saurait avoir pour effet de rendre le nouveau loyer convenu nul ; en l’occurrence, la hausse est de 2,63% ; les locataires abusent donc manifestement de leur droit lorsqu’ils invoquent la nullité du loyer pour défaut de motivation suffisante de la formule officielle, alors qu’aucune motivation, quelle qu’elle soit, ne leur aurait permis d’agir avec succès en contestation du loyer initial pour augmentation sensible du loyer par rapport au loyer précédent (consid. 4).

Loyer

Loyer

Frais accessoires

Frais accessoires

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_571/2017

Philippe Conod

16 août 2018

Modification du régime des frais accessoires sans diminution du loyer lors de la conclusion du bail